Les biens du domaine public hydraulique, nécessaires à l’agence de bassin hydraulique pour exercer les missions qui lui sont imparties par la présente loi, sont mis à sa disposition par l’administration dans les conditions fixées par voie réglementaire. Pour la constitution du patrimoine initial de l’agence de bassin hydraulique, les biens meubles et immeubles, relevant du domaine privé de l’Etat nécessaires à la bonne marche de ladite agence, sont transférées, en pleine jouissance, à cette dernière par l’administration selon les modalités fixées par voie réglementaire. Section 3 : Le conseil de bassin hydraulique
Article 87
Loi relative à l'eau
