Outre, le cas échéant, le conseil d'administration de l'établissement concerné, il est institué dans chacun des établissements, visés à l'article 25 ci-dessus, un conseil dénommé « conseil de l'établissement » composé de membres de droit, de représentants élus des personnels enseignants et des personnels administratifs et techniques, de représentants élus des étudiants, ainsi que de personnalités extérieures. La composition de ce conseil, son fonctionnement et le mode de désignation ou d'élection de ses membres sont fixés par voie réglementaire. Le conseil connaît de toutes les questions relatives aux missions et à la bonne marche de l'établissement et peut formuler des propositions au conseil de coordination. Il propose les projets de création de filières de formation et de recherche. Il élabore le règlement des examens et des contrôles de connaissances des formations assurées. Il assure la répartition des moyens entre les différentes structures visées à l'article 36 et formule des propositions relatives au budget de l'établissement. Il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des étudiants dans les conditions déterminées par l'autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l'établissement. Il élabore son règlement intérieur qui est soumis, après avis du conseil de coordination, à l'autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l'établissement et à l'autorité gouvernementale en charge de la formation des cadres pour approbation dans un délai maximum de trente jours. Passé ce délai, le règlement est réputé approuvé. Il crée en son sein des commissions permanentes dont une commission scientifique et une commission de suivi du budget et, le cas échéant, des commissions ad hoc. Le nombre, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions permanentes sont fixés dans le règlement intérieur de l'établissement. Les conseils d'administration des établissements érigés en établissements publics doivent comprendre des représentants des enseignants. Il est institué au sein de chaque établissement d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités une commission scientifique dont la composition, le fonctionnement et les modalités de désignation de ses membres sont fixés par voie réglementaire. Cette commission est chargée de proposer toutes les mesures relatives à la titularisation et à l'avancement des enseignants-chercheurs.
Article 35
Loi portant organisation de l'enseignement supérieur
