Article 5

Loi portant organisation de l'enseignement supérieur

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

Dans le cadre de l'exercice des missions qui leur sont imparties, les universités jouissent de l'autonomie pédagogique, scientifique et culturelle, sous réserve des dispositions de la présente loi. Certaines activités de formation et de recherche peuvent faire l'objet de contrats d'établissement pluriannuels passés par les universités avec l'Etat.