Article 57

Loi portant organisation de l'enseignement supérieur

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

Les établissements d'enseignement supérieur privé doivent disposer d'enseignants permanents dont le nombre et les qualifications sont en rapport avec la nature et la durée des formations qu'ils dispensent. Peuvent aussi contribuer à ces formations des enseignants d'établissements d'enseignement supérieur public et, pour des enseignements spécifiques ou spécialisés, des professionnels justifiant d'une compétence reconnue. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.