Article 71

Loi portant organisation de l'enseignement supérieur

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

Les étudiants participent à la gestion des établissements qui les accueillent et des services d’œuvres sociales dans les conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application. Ils participent également à l'organisation des activités culturelles et sportives dans le cadre d'associations régulièrement constituées et fonctionnant conformément à leurs statuts. Ces associations peuvent bénéficier du soutien matériel et financier de l'Etat.