Les mesures incitatives prévues aux articles 83 et 84 ci-dessus sont accordées dans le cadre de conventions passées entre l'administration et les établissements bénéficiaires qui se soumettent à une évaluation périodique de leurs résultats pédagogiques et de leur gestion administrative et financière.
Article 85
Loi portant organisation de l'enseignement supérieur
