Les personnels de l'Etat en fonction dans les universités et dans les établissements universitaires à la date d'effet de la présente loi, sont transférés aux universités de leur affectation. En attendant l'approbation du statut des personnels des universités prévu à l'article 17 ci-dessus, les personnels de l'Etat sus-mentionnés demeurent régis par les statuts particuliers dont ils relèvent.
Article 90
Loi portant organisation de l'enseignement supérieur
