Nonobstant toutes dispositions contraires, les personnels transférés ou intégrés aux universités en application des dispositions du présent titre continuent à être affiliés, pour le régime des pensions, aux caisses auxquelles ils cotisaient à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 93
Loi portant organisation de l'enseignement supérieur
