La demande du permis de construire afférente à une installation classée n'est recevable par l'administration que lorsqu'elle est accompagnée par l'autorisation, le récépissé de déclaration ou d'une étude d'impact sur l'environnement, tel que prévu par les articles 49 et 50 de la présente loi.
Article 10
Loi relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
