Article 29

Loi relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'eau, est fixée par voie réglementaire une liste des substances dangereuses dont le rejet, le déversement, l'immersion ou l'introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux continentales sont soit interdits soit soumis à autorisation préalable délivrée par l'administration. L'administration peut également créer des périmètres de protection à l'intérieur desquels sont interdites toutes les activités susceptibles d'altérer la qualité des eaux destinées à l'usage public. Section IV - L'air

Article 29 - Loi relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement (Maroc) : texte intégral · Ma Loi