Article 66

Loi relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

Pour bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l'article 64, la personne à qui incombe la réparation du préjudice doit déposer, auprès du tribunal où l'action est engagée, une caution dont le montant égale la limite de sa responsabilité. Cette caution peut être constituée soit par le dépôt d'une somme, soit par la présentation d'une garantie bancaire ou de toute autre garantie admise par la législation en vigueur.