Article 13

Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

Tout établissement d'hébergement touristique doit être exploité, en permanence, toute l'année. Toutefois, en cas de besoin et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles de la législation du travail, l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique peut être saisonnière.

Article 13 - Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique (Maroc) : texte intégral · Ma Loi