Sans préjudice des sanctions prévues par la législation pénale en vigueur, toute infraction aux dispositions des articles 6, 14, 15, 17, 33 et 35 de la présente loi donne lieu à l'encontre de l'exploitant aux sanctions administratives suivantes : - l'avertissement ; - le blâme. L'avertissement est prononcé, au vu du procès- verbal de constatation de l'infraction, par l'administration compétente qui met en demeure l'exploitant de se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai qu'elle fixe. Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure, l'administration compétente prononce le blâme à son encontre en lui enjoignant de se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai qu'elle fixe. Si malgré l'avertissement et le blâme l'infraction perdure, les agents de contrôle en dressent procès-verbal et le transmettent au procureur du Roi compétent. Dans ce cas, l'exploitant sera puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams.
Article 42
Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique
