Est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, tout exploitant d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une autre forme d'hébergement touristique qui ne s'acquitte pas de l'une de ses obligations de déclaration et d'archivage, telles que prévues aux articles 36, 37 et 38 de la présente loi.
Article 48
Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique
