Article 5

Loi relative à l'état civil

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

En application des dispositions législatives relatives à l'organisation communale et sous réserve des dispositions législatives particulières, les présidents des conseils communaux sont investis des fonctions d'officier de l'état civil à l'intérieur du Royaume, et en cas d'absence ou d'empêchement, ils sont remplacés par leurs adjoints. Le président du conseil communal -officier de l'état civil- peut, dans tout bureau relevant de la commune, déléguer ses attributions relatives à l'état civil selon des modalités fixées par voie réglementaire.