Article 32

Loi relative aux experts judiciaires

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

Tout fait visé à l'article précédent commis par un expert judiciaire fait l'objet d'un rapport conjoint du premier président de la cour d'appel et du procureur général du Roi près ladite cour, comportant notamment les faits qui sont reprochés à l'expert et les déclarations de celui-ci concernant ces faits et accompagné, le cas échéant, de tout document utile. Le rapport est accompagné d'un document contenant l'appréciation du premier président et du procureur général. Le rapport conjoint et le document contenant l'appréciation sont dressés par le premier président et le procureur général du Roi près la cour de cassation, s'il s'agit d'un expert inscrit au tableau national. - 16 - Le rapport est assorti des documents relatifs à l'affaire et est communiqué au ministre de la justice afin d'être soumis à la commission visée à l'article 8 ci-dessus. La commission peut, le cas échéant, charger le premier président de la cour d'appel ou le procureur général du Roi près ladite cour de procéder à une enquête complémentaire.