La commission prévue à l'article précédent est composée comme suit : un représentant du ministre de la justice, président. trois premiers présidents de cours d'appel ; trois procureurs généraux du Roi près des cours d'appel ; deux experts judiciaires parmi lesquels le président de l'ordre ou la personne déléguée par lui à cet effet lorsqu'il s'agit d'un candidat à l'inscription à une discipline d'expertise relevant d'un ordre représentant une profession réglementée, ou deux experts judiciaires parmi lesquels le président d'une association professionnelle ou la personne déléguée par lui à cet effet lorsqu'il s'agit d'un candidat à l'inscription à une discipline 10 - Voir article 5 du décret n° 2-01-2824 précité: « L'expert judiciaire, désireux de s'inscrire au tableau national des experts judiciaires, présente une demande au procureur général du Roi près la cour d'appel dans le tableau de laquelle il est inscrit. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général du Roi près ladite cour, après avoir vérifié que le candidat remplit la condition prévue à l'article 7 de la loi n° 45-00 précitée, élaborent un rapport conjoint sur la conduite de l'intéressé et l'exécution des missions qui lui sont confiées assorti de leur avis. Le rapport est communiqué au ministre de la justice ». - 9 - d'expertise relevant d'une profession représentée par une association ou deux experts judiciaires représentant la discipline d'expertise à laquelle le candidat entend s'inscrire si la discipline considérée ne relève pas d'une profession représentée par un ordre ou une association professionnelle. Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire11.
Article 9
Loi relative aux experts judiciaires
