Article 46

Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique

7-81Loi n° 7-81 · BO du 15 juin 1983

Lorsque les intéressés n’ont pu être touchés par les notifications administratives prévues par l’article 14 du présent titre, il suffit de les adresser au procureur du Roi du lieu de la situation de l’immeuble. Les notifications ainsi effectuées font, notamment, le cas échéant, courir les délais des voies de recours. En ce qui concerne les décisions judiciaires notifiées à curateur, les délais de recours ne commenceront à courir qu’après affichage pendant trente jours de la décision rendue, sur un tableau à ce destiné, au greffe du tribunal et sa publication, aux frais de l’expropriant, dans deux journaux autorisés à recevoir les annonces légales désignés par le juge. Ces formalités doivent intervenir dès notification à curateur. L’accomplissement de ces formalités effectué par le greffier et attesté par lui, confère à la décision de caractère définitif en permettant l’exécution.