Article 18

Loi relative au financement collaboratif

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

Sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessus, toute personne physique ou morale peut recourir à des opérations de financement collaboratif, à l’exception des sociétés et organismes qui font appel public à l’épargne en vertu de la loi précitée n° 44-12 et la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, des sociétés en redressement ou en liquidation judiciaire et de toute autre personne figurant sur une liste fixée par voie réglementaire. Est prise en considération lors de la fixation de cette liste, la protection des activités de financement collaboratif des personnes en situation financière précaire qui les met dans l’incapacité d’honorer les engagements prévus par la présente loi ou qui exercent des professions ou activités contraires à ses dispositions.