Article 4

Loi relative au financement collaboratif

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

Les fonds versés par les contributeurs, lors d’une opération de financement collaboratif, ne sont pas considérés comme des fonds reçus du public tels que définis par la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. Les opérations de financement collaboratif de catégorie « prêt » ne sont pas considérées comme des opérations de crédit ou des opérations assimilées telles que régies par la loi précitée n° 103-12. Les dispositions de la loi n° 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes et organismes faisant appel public à l’épargne ne sont pas applicables aux opérations de financement collaboratif de catégorie « investissement ». Les opérations de financement collaboratif de catégorie « don » ne sont pas soumises aux dispositions législatives régissant la collecte de dons auprès du public à des fins de bienfaisance. Sont exclues des opérations de financement collaboratif prévues par la présente loi, les opérations de don qui prennent la forme de bien habous tel que régi par le dahir n° 1-09-236 du 8 rabii I 1431 (23 février 2010) relatif au code des Habous. Chapitre II Des opérateurs de financement collaboratif Section première. – De la Société de financement collaboratif Sous-section 1. – Missions, constitution et agrément de la SFC

Article 4 - Loi relative au financement collaboratif (Maroc) : texte intégral · Ma Loi