Article 124

Loi relative à la fiscalité des collectivités locales

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

Personne habilitée à percevoir la taxe La taxe est perçue par l'organisme prestataire de services. Section 4 : Obligations des redevables

Article 124 - Loi relative à la fiscalité des collectivités locales (Maroc) : texte intégral · Ma Loi