Dégrèvements, remises, modérations et mutation de cote I - Le ministre chargé des finances, l'ordonnateur de la collectivité locale concernée ou les personnes déléguées par eux à cet effet doivent prononcer, dans le délai de prescription relatif aux réclamations prévu à l'article 161 ci-dessus, le dégrèvement partiel ou total des taxations qui sont reconnues former surtaxe, double emploi ou faux emploi, et ce conformément à la législation et la réglementation en vigueur. II. - Le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur ou les personnes déléguées par eux à cet effet peuvent accorder, à la demande du redevable et au vu des circonstances invoquées, remise ou modération des majorations, amendes, pénalités, et autres sanctions prévues par la présente loi. III. - Lorsqu'un immeuble est imposé au titre de la taxe d'habitation au nom d'une personne autre que celle qui en est propriétaire, la mutation de cote ou la modération peut être prononcée par décision du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet, sur la réclamation, soit du propriétaire, soit de celui sous le nom duquel la propriété a été taxée à tort, présentée dans les conditions de forme et de délai de prescription prévues à l'article 160 ci-dessus. En cas de contestation sur le droit de propriété de l'immeuble, la taxe est établie provisoirement au nom du possesseur ou de l'occupant comme prévu à l'article 19 ci-dessus et les parties sont renvoyées devant les tribunaux compétents. Après jugement définitif, sur le droit de propriété de l'immeuble, la situation est régularisée dans la limite de la prescription prévue à l'article 160 ci-dessus.
Article 162
Loi relative à la fiscalité des collectivités locales
