Article 58

Loi relative aux groupements d'intérêt économique

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

Le tribunal saisi d'une action en nullité a la faculté d'accorder, même d'office, avant de statuer sur le fond, un délai suffisant pour permettre la régularisation. L'octroi de ce délai ne peut être refusé par le tribunal s'il est justifié de la convocation, dans ce but, d'une assemblée ou de la consultation des membres du groupement, le tribunal ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de la demande introductive d'instance. Si à l'expiration du délai prévu ci-dessus aucune décision n'a été prise, le tribunal statue sur l'action en nullité.