En cas de nullité du groupement ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice du consentement ou sur l'incapacité d'un membre, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception celui qui est apte à l'opérer, soit de régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est notifiée au groupement. Lorsque Faction en nullité est intentée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le groupement ou tout membre peut soumettre au tribunal toute mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur, notamment par le rachat ou le remboursement de ses droits. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées, si celles-ci ont été préalablement adoptées par le groupement aux conditions prévues pour les modifications du contrat. Le vote du membre du groupement dont le rachat ou le remboursement des droits est demandé est sans influence sur la décision du groupement. En cas de contestation, la valeur des droits à racheter ou à rembourser est déterminée à dires d'experts, nommés d'un commun accord par les parties ou à défaut, par ordonnance du président du tribunal statuant en référé.
Article 60
Loi relative aux groupements d'intérêt économique
