Article 64

Loi relative aux groupements d'intérêt économique

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

Les actions en nullité du groupement ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article 60 (1er alinéa) ci- dessus.