Afin de remplir les missions qui lui sont assignées par la présente loi ou exécuter les décisions du Conseil supérieur, la direction générale dispose d'un corps de contrôleurs, placé sous l'autorité du directeur général, chargé d'enquêter, en tant que de besoin, sur pièces et sur place, afin de constater les infractions aux clauses des cahiers des charges ou aux dispositions des lois ou règlements en vigueur. Ces contrôleurs doivent être assermentés et porteurs d'une carte professionnelle délivrée par la Haute autorité conformément aux modalités prévues par son règlement intérieur. Ils sont habilités à : - procéder à l'enregistrement de toutes les émissions de radiodiffusion et télévision, selon des moyens appropriés ; recueillir, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations imposées aux opérateurs de la communication audiovisuelle et aux personnes physiques qui fournissent des services de communication audiovisuelle tant auprès de ces derniers que des administrations ; procéder à des contrôles auprès des mêmes opérateurs ou personnes physiques. Ils sont assistés dans leurs missions, en tant que de besoin, d'officiers de police judiciaire désignés. à cette fin, par l'autorité compétente. Les renseignements recueillis par les contrôleurs, en application des dispositions du présent article, ne peuvent être utilisés à d'autres fins que pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite et ils ne peuvent être produits que devant les juridictions compétentes, saisies sur plainte du directeur général ou de l'autorité judiciaire compétente.
Article 21
Loi portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
