Les parties ont le droit de remplacer l’huissier de justice, à tout moment de l’action ou des actes, à charge d’en aviser l’huissier et le secrétariat-greffe. L’huissier peut conserver les documents, après autorisation du président de la juridiction, jusqu’à la perception de sa rétribution. - 10 - Chapitre VI : Du rapport de l’huissier de justice avec le secrétariat-greffe
Article 23
Loi portant organisation de la profession d'huissier de justice
