L’huissier de justice perçoit sur l’exercice de son ministère, en matière pénale, une indemnité qui lui est attribuée par l’administration conformément à ce qui est prévu par voie réglementaire. - 11 - En toute autre matière, il est rétribué pour ses activités suivant un tarif fixé par voie réglementaire comportant une somme fixe. La somme fixe est versée au préalable à l’huissier de justice. Il lui est interdit de demander ou de percevoir des sommes supérieures aux tarifs fixés. L’huissier de justice établit les actes à l’occasion d’instances suivies avec le bénéfice de l’assistance judiciaire sous réserve de percevoir sa rétribution après liquidation des frais judiciaires. Toute infraction à ces dispositions expose son auteur aux sanctions prévues par l’article 243 du code pénal.
Article 28
Loi portant organisation de la profession d'huissier de justice
