Article 34

Loi portant organisation de la profession d'huissier de justice

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent procède à l’inspection des bureaux des huissiers de justice de son ressort au moins une fois par an et chaque fois que l’intérêt l’exige. - 13 - Le procureur du Roi peut, lorsqu’il constate lors de ses investigations de graves manquements aux obligations professionnelles, suspendre provisoirement l’huissier de justice pour une durée ne dépassant pas deux mois et engager des poursuites disciplinaires à son encontre. Le procureur du Roi avise le ministre de la justice desdites procédures. Lorsque l’examen de la poursuite disciplinaire est subordonné au résultat de la poursuite pénale, la suspension provisoire se prolonge jusqu’à la révocation définitive de l’huissier. L’huissier de justice peut recourir à la chambre du conseil près le tribunal de première instance compétent, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision de suspension provisoire, en vue de réclamer la levée de ladite suspension. La chambre du conseil doit statuer dans un délai maximum d’un mois à compter de la date du dépôt de la réclamation.

Article 34 - Loi portant organisation de la profession d'huissier de justice (Maroc) : texte intégral · Ma Loi