L'Instance ne peut examiner les dossiers, les dénonciations et les plaintes relatives aux affaires soumises à la justice ou ayant déjà fait l'objet d'un jugement ou d'une décision de justice à titre définitif, conformément à la législation en vigueur. L'Instance abandonne l'examen de l'affaire dès qu'elle apprend qu'elle a été soumise à la justice, même s'il s'agit des enquêtes préliminaires engagées sous la supervision du Ministère public. Toutefois, elle peut mener toute enquête ou investigation s'il s'agit d'une infraction financière ou administrative prévue à l'alinéa 2 de l'article 3 ci-dessus, même si le Ministère public a préalablement décidé son classement. L'Instance exerce ladite compétence conformément aux dispositions de la présente loi et des textes législatifs et réglementaires en vigueur, Chapitre III Organes de l'Instance
Article 7
Loi relative à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption
