L'examen et les débats continuent sans interruption et le président peut les suspendre pendant les intervalles nécessaires pour le repos, sous réserve des dispositions de l'article 88 ci-dessus. L'examen et les débats peuvent encore être suspendus si un témoin dont la déposition est essentielle ne s'est pas présenté, ou si l'arrestation d'un témoin dont la déclaration parait fausse a été ordonnée, ou lorsqu'un fait important reste à éclaircir.
Article 101
Loi relative à la justice militaire
