Article 101

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

L'examen et les débats continuent sans interruption et le président peut les suspendre pendant les intervalles nécessaires pour le repos, sous réserve des dispositions de l'article 88 ci-dessus. L'examen et les débats peuvent encore être suspendus si un témoin dont la déposition est essentielle ne s'est pas présenté, ou si l'arrestation d'un témoin dont la déclaration parait fausse a été ordonnée, ou lorsqu'un fait important reste à éclaircir.

Article 101 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi