Article 106

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

La formation de jugement se conforme aux dispositions du Code pénal en ce qui concerne l'octroi des circonstances atténuantes et du sursis, sous réserve de ce qui suit : 1) Si la peine est celle de mort sans dégradation militaire, le tribunal applique une peine de réclusion à perpétuité ou de réclusion de 20 à 30 ans. Si le coupable est officier ou sous- officier, il est puni de la destitution et d'une peine de réclusion de cinq à dix ans ; 2) Si la peine est la destitution, le tribunal applique la peine de la perte du grade. Le tribunal ne pourra substituer la peine de l'amende à celle de l'emprisonnement sauf dans les cas prévus dans la loi.