Article 125

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Le procureur général du Roi près la Cour de cassation transmet immédiatement les documents et pièces du procès avec une expédition de l'arrêt d'annulation, soit au ministère public de la juridiction ordinaire à laquelle est renvoyée l'affaire, soit au ministère public du tribunal militaire.

Article 125 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi