Article 186

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Tout militaire ou assimilé qui achète, recèle ou reçoit en gage des armes, munitions, effets d'équipement ou d'habillement ou tout autre -73- objet militaire est puni des peines prévues aux articles 183 à 185 ci- dessus. Les mêmes peines sont appliquées si ces infractions ont été commises au préjudice d'une armée alliée. Chapitre V : Des pillage, dévastation d'édifices et destruction de matériel militaire