Article 23

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Est fixée par Décision de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-major général des Forces armées royales la liste, par grade et par ancienneté, des officiers habilités à siéger comme assesseurs militaires au tribunal militaire. Cette liste est modifiée selon les modalités prévues au premier alinéa ci-dessus chaque fois qu'il est nécessaire. Une copie en est déposée au greffe du tribunal militaire. Les officiers inscrits sur cette liste sont appelés, successivement et dans l'ordre de leur inscription, à occuper les fonctions d'assesseurs militaires, sauf empêchement. En cas d'empêchement d'un assesseur militaire de remplir la mission dont il a été chargé, il est remplacé provisoirement, selon le cas, par un officier du même grade suivant l'ordre de la liste précitée. La même procédure est suivie en cas de récusation de juges prévue à l'article 33 ci-dessous. Les assesseurs militaires peuvent être remplacés tous les six mois ou dans un délai moindre s'ils ne sont plus en activité de service.