Les fonctions du greffe au tribunal militaire sont assurées, sous la supervision du chef du greffe et du secrétariat du ministère public, par des officiers et des sous-officiers en qualité de greffiers et de commis- greffiers. Les officiers et les sous-officiers sont mis à la disposition du greffe et du secrétariat du ministère public pour l'exécution des formalités qui leurs sont dévolues.
Article 31
Loi relative à la justice militaire
