Article 31

Loi relative à la justice militaire

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

Les fonctions du greffe au tribunal militaire sont assurées, sous la supervision du chef du greffe et du secrétariat du ministère public, par des officiers et des sous-officiers en qualité de greffiers et de commis- greffiers. Les officiers et les sous-officiers sont mis à la disposition du greffe et du secrétariat du ministère public pour l'exécution des formalités qui leurs sont dévolues.

Article 31 - Loi relative à la justice militaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi