La kafala d'un enfant âgé de plus de douze années grégoriennes est subordonnée à son consentement personnel. Le consentement de l'enfant abandonné n'est pas exigé si le demandeur de la kafala est un établissement public chargé de la protection de l'enfance, un organisme, une organisation ou une association à caractère social reconnu d'utilité publique.
Article 12
Loi relative à la prise en charge (kafala) des enfants abandonnés
