Article 28

Loi relative à la prise en charge (kafala) des enfants abandonnés

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

Si le droit d'assurer la kafala cesse conformément aux articles 25 et 26 ci-dessus, le juge des tutelles ordonne, le cas échéant, la désignation24 22 - Voir article 166 de la loi 70-03 portant code de la famille précitée, qui dispose : « la garde dure jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité légale, qu’il soit de sexe masculin ou féminin. En cas de rupture de la relation conjugale des parents, l’enfant peut, à l’âge de quinze ans révolus, choisir lequel de son père ou de sa mère assumera sa garde. En l’absence du père et de la mère, l’enfant peut choisir l’un de ses proches parents visés à l’article 171 ci-après, sous réserve que ce choix ne soit pas incompatible avec ses intérêts et que son représentant légal donne son accord. En cas de refus de ce dernier, le juge est saisi pour statuer selon l’intérêt du mineur.» 23 - Voir article 214 de la loi n° 70-03 portant code de la famille précitée, qui dispose : « l’enfant est doué de discernement lorsqu’il atteint l’âge de 12 ans grégoriens révolus." 24 - Voir article 211 de la loi n° 70-03 portant code de la famille précitée, qui dispose : « les personnes incapables et les personnes non pleinement capables sont soumises, selon le cas, aux règles de la tutelle paternelle, maternelle, testamentaire ou dative, dans les conditions et conformément aux règles prévues au présent Code.» - 17 - d'un tuteur datif pour l'enfant, à la demande de la personne intéressée, du ministère public ou d'office.