Article 14

Loi relative aux lotissements et morcellements

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

« Sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'article 8 ci-dessus, l'avis conforme prévu à l'article 21 de la loi précitée n° 25-90 doit être donné par les services extérieurs relevant de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme lorsque le lotissement projeté ne se trouve pas situé dans le ressort territorial d'une agence urbaine. » 13 - Voir article 15 du décret n° 2-92-833 précité :

Article 14 - Loi relative aux lotissements et morcellements (Maroc) : texte intégral · Ma Loi