Article 16

Loi relative aux lotissements et morcellements

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

« La commission de réception provisoire des travaux prévue au 1er alinéa de l'article 24 de la loi précitée n° 25-90 est composée comme suit : - le représentant du conseil communal, président ; - l'architecte en fonction dans la commune ou à défaut, l'architecte préfectoral ou provincial ; - l'ingénieur en fonction dans la commune ou à défaut, l'ingénieur préfectoral ou provincial ; - le représentant de l'autorité administrative locale ; - le représentant des services extérieurs de l'urbanisme, ou quand le lotissement est situé dans le ressort territorial d'une agence urbaine, le représentant de cette dernière ; - le représentant des services de la conservation foncière et des travaux topographiques concernés ; - le représentant du ministère chargé des travaux publics, lorsqu'il s'agit de lotissement riverain du domaine public maritime ou des voies de communication routières autres que communales ; - le représentant des services chargés de la distribution d'eau et d'électricité. Sont également convoqués : - le représentant de l'Office national des postes, et télécommunications lorsque le lotissement doit être relié au réseau général des télécommunications ; - le représentant des services régionaux du ministère des affaires culturelles lorsque le lotissement peut avoir une incidence sur les monuments historiques et les sites classés ou inscrits situés dans sa proximité. Toutefois, lorsque le lotissement est situé dans deux ou plusieurs communes, la commission comprend le représentant de chacun des conseils communaux intéressés ainsi que l'architecte et l'ingénieur préfectoraux ou provinciaux et, le cas échéant, l'architecte et l'ingénieur en fonction dans chacune de ces communes. Dans ce cas, la présidence de la commission de - 14 - Le lotisseur, l'entrepreneur, l'architecte, l'ingénieur spécialisé et le géomètre sont convoqués à la réunion de la commission. A l'issue de la réunion, il est dressé, suivant le cas soit un procès- verbal de réception provisoire des travaux, soit le constat prévu à l'article 26 ci-après.