« le plan topographique visé au I° de l’article 4 de la loi susvisée n° 25-90 doit être établi au 1/500, ou au 1/1000 lorsque la superficie du lotissement projeté dépasse 25 hectares et indiquer notamment : - les limites de la propriété avec les numéros des bornes et des titres fonciers riverains ; - les distances entre les bornes ; - les points côtés et courbes de niveau ; Les plantations et les constructions existantes, le cas échéant. 3 - Voir article 3 du décret n° 2-92-833 précité.
Article 2
Loi relative aux lotissements et morcellements
