Article 4

Loi relative aux lotissements et morcellements

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

« Les documents visés au 3° de l’article 4 de la loi précitée n° 25-90 comprennent : 1) un ou plusieurs plans de la conception des infrastructures à l'échelle de 1/500 ou de 1/1000 établis sur le plan topographique, indiquant : - le schéma de distribution d'eau, d'électricité et d'éclairage public ; - 5 - 4. Le cahier des charges mentionnant notamment les servitudes de toute nature grevant l'immeuble, le volume et les conditions d'implantation des constructions ainsi que les équipements dont la réalisation incombe à la commune et ceux qui seront réalisés par le lotisseur5. - le tracé du réseau d’égout ; - la position des ouvrages spéciaux ; - le raccordement de chaque lot aux divers réseaux internes du lotissement ; - le raccordement du lotissement avec les réseaux d'égout et de distribution d'eau potable et d'énergie électrique situés à proximité, s'il y a lieu ; - le réseau de télécommunications nécessaire au raccordement du lotissement au réseau général des télécommunications publiques ; - l'emplacement des bornes-fontaines, le cas échéant ; 2) les profils en long des chaussées, égouts et canalisations d'eau (section de toutes les canalisations avec justificatif des calculs). Ces profils doivent être établis à des échelles appropriées à la bonne lecture et à la bonne compréhension des dessins tant pour les hauteurs que pour les longueurs ; 3) les profils en travers-type des voies dans toute leur emprise et débordement dans le cas de remblais ou déblais importants (talus) avec en particulier l'indication : a) des largeurs des chaussées, dimensions de bordures et pentes ; b) des positions des différentes canalisations souterraines. Ces profils doivent être établis à des échelles appropriées à la bonne lecture et à la bonne compréhension des dessins ; 4) les dessins des ouvrages au minimum à l'échelle de 1/50, le cas échéant. 5 - Voir article 5 du décret n° 2-92-833 précité :