Article 42

Loi relative aux lotissements et morcellements

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

Lorsque la garantie visée à l'article 38 ci-dessus est constituée par une immobilisation de fonds dans un compte, celui-ci doit être ouvert à la Trésorerie générale ou dans un établissement bancaire. Ce compte est alimenté dès l'achèvement des travaux de la première tranche, par le montant du prix des cessions des lots qui interviennent après la réception provisoire de chaque tranche de travaux. Le déblocage progressif desdits fonds peut être opéré au fur et à mesure de l'exécution des travaux, après vérification de l'état d'avancement desdits travaux, sur présentation d'une attestation délivrée par le président du conseil communal, sur avis conforme de la commission visée à l'article 24 ci-dessus. La vérification prévue à l'alinéa qui précède permet à l'administration communale de s'assurer que l'état d'avancement des - 20 - travaux réalisés est conforme aux prévisions du programme d'échelonnement des travaux faisant partie du dossier constitué en vue d'obtenir l'autorisation de lotir ou de créer un groupe d'habitations. L'attestation délivrée par le président du conseil communal précise le montant des fonds qui pourront être débloqués. Chapitre V: Des constructions réalisées dans les lotissements