Dès l'obtention de l'autorisation de lotir, il est obligatoirement mis à la disposition du public au siège de la commune et de la conservation foncière intéressée : - les documents visés aux 2e, 3e et 4e paragraphes de l'article 4 ci- dessus ; - le cas échéant, le programme d'échelonnement des travaux prévu à l'article 38 ci-dessus. Le règlement de copropriété visé à l'article 45 ci-dessus est soumis à la publicité prévue au premier alinéa du présent article, avant la réception provisoire des travaux d'équipement du lotissement. Les documents prévus ci-dessus doivent comporter les références de l'autorisation de lotir. Ils peuvent, à la diligence de la commune et aux frais du lotisseur, être affichés sur les lieux du lotissement.
Article 46
Loi relative aux lotissements et morcellements
