Les travaux d'équipement ou de construction ayant pour objet la création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations sans qu'il ait été délivré d'autorisation prévue à l'article 2 de la présente loi, effectués sur le domaine public ou sur une propriété privée dont l'affectation, telle qu'elle résulte des documents d'urbanisme, n'est pas destinée à la construction doivent être interrompus sur l'ordre du gouverneur de la province ou préfecture concernée, à la demande du président du conseil communal ou d'office. En outre, il peut être ordonné par la même autorité, et selon les mêmes formes, la remise en l'état primitif des lieux et la démolition des constructions édifiées. L'ordre du gouverneur précise le délai imparti au contrevenant pour exécuter les travaux ordonnés. Passé ce délai, ils sont effectués aux frais du contrevenant par le gouverneur ou le président du conseil communal. L'interruption du chantier, la remise en l'état primitif des lieux et la démolition des constructions ne fait pas obstacle à l'engagement des poursuites et ne met pas fin aux poursuites engagées. Chapitre II: Nulité des actes passés en infraction a la loi
Article 71
Loi relative aux lotissements et morcellements
