Article 2

Loi relative aux mines

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

Les gîtes naturels renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface ou dans la zone maritime sont classés, relativement à leur régime légal, en mines et carrières. Sont considérés comme mines, les gîtes naturels exploités à ciel ouvert ou en souterrain et contenant notamment : - des combustibles solides fossiles, du graphite ainsi que des schistes bitumineux, calcaires bitumineux et sables bitumineux ; - des substances métalliques ; - des roches et minéraux industriels ; - des phosphates ; - des substances radioactives ou non radioactives pouvant être utilisées en énergie atomique ; - des roches ornementales et pierres précieuses ; - du gaz carbonique ; - des haldes et terrils ; - des eaux salées souterraines. Sont également considérés comme mines, les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu'ils contiennent, dits gîtes géothermiques. Les modalités d'exécution des forages et du prélèvement du débit calorifique ainsi que les techniques d'extraction et d'utilisation des fluides calorifères, entrepris dans ces gîtes, sont fixées par voie réglementaire. Ne sont pas considérés comme mines les substances minérales utilisables comme matériaux de génie civil ou de construction, notamment les sables et les argiles destinés au génie civil et à la construction, les calcaires destinés à la pierre à bâtir ou à la gravette, les marbres et granités destinés au revêtement, ainsi que le ghassoul et les argiles destinées à la poterie, qui sont considérées comme carrières.

Article 2 - Loi relative aux mines (Maroc) : texte intégral · Ma Loi