Article 40

Loi relative aux mines

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

Par dérogation aux dispositions de l'article 36 et de l'article 37 ci-dessus, le titulaire de plusieurs permis de recherche contigus ayant ou non la même durée de validité peut en demander la fusion, sous réserve de présenter un programme de travaux de recherche et les investissements programmés y afférant qu'il s'engage à réaliser. Ce nouveau permis se substitue aux permis de recherche contigus, objet de la fusion. Les droits et obligations nés ou inscrits sur les permis objet de la fusion sont reportés sur le nouveau permis. L'acte d'octroi du nouveau permis de recherche conserve la durée de validité des permis de recherche dont il découle. Au cas où les permis de recherche contigus n'ont pas la même durée de validité, c'est l'échéance du dernier permis de recherche qui sera prise en considération.

Article 40 - Loi relative aux mines (Maroc) : texte intégral · Ma Loi