Article 53

Loi relative aux mines

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

Le titulaire de la licence d'exploitation de mines est tenu de borner le périmètre de son titre minier à la première réquisition de l'administration. Passé le délai d'un mois et si le titulaire n'a pas procédé au bornage, l'administration y procédera aux frais du titulaire. Dans le cas de licences d'exploitation de mines contigus, les frais de bornage sont supportés, à parts égales, par les titulaires ou amodiataires desdites licences. Les propriétaires des terrains couverts par la licence d'exploitation de mines ne peuvent pas s'opposer aux opérations de bornage, moyennant réparation des préjudices éventuels.

Article 53 - Loi relative aux mines (Maroc) : texte intégral · Ma Loi