Article 55

Loi relative aux mines

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

Le titulaire de la licence d'exploitation de mines révoquée dispose, pendant un délai de six mois à compter de la date de notification de la décision de révocation, du droit d'enlèvement des stocks de produits de mines extraits ou marchands, disponibles sur le périmètre concerné. Passé ce délai, l'intéressé ne peut prétendre à aucun droit sur ces stocks, qui deviennent partie intégrante du gisement. Titre IV : Des dispositions communes aux titulaires de titres miniers Chapitre premier : Des obligations relatives à l'exploration, à la recherche et à l'exploitation

Article 55 - Loi relative aux mines (Maroc) : texte intégral · Ma Loi