Le titulaire du titre minier est tenu d'élaborer les programmes de travaux et les documents géologiques et miniers prévus par la présente loi et les textes pris pour son application, par des personnes relevant de son personnel et justifiant de qualifications et de l'expérience professionnelle requises en matière géologique et minière ou par des personnes physiques ou morales agréées à cet effet par l'administration, selon les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 58
Loi relative aux mines
